Ordonnance nommant Sama Lukonde: le Constitutionnaliste Prof Mafelly Mafelly Makambo crie à la violation de l’article 78 de la Constitution !

Il n’a pu s’abstenir, du haut de la rigueur scientifique, précisément celle relative au droit constitutionnel congolais, de fustiger l’ordonnance nommant le tout nouveau premier ministre congolais, Jean Michel Sama Lukonde Kyenge. Le Constitutionnaliste congolais Prof Mafelly Mafelly Makambo révèle, dans une tribune, que l’esprit et la lettre de l’article 78 de la Constitution RDcienne en vigueur, telle que promulguée en 2006 et révisée en 2011, n’ont pas été respectés eu égard à l’ordonnance nommant le nouveau chef du gouvernement de la RDC. Ce Professionnel de la craie à l’université pédagogique nationale démontre, à tous égards, que le premier ministre dont le président de la République est appelé à nommer au sein de la majorité parlementaire doit absolument être un parlementaire d’une de deux chambres du Parlement national, dans le cas d’espèce l’Assemblée nationale ou le Sénat. Explorant en long et en large, la quintessence de cette exigence constitutionnelle, Prof Mafelly Mafelly Makambo relève que le fait que le premier ministre entrant Jean Michel Sama Lukonde ne soit ni Député national, ni Sénateur de la troisième législature de la troisième République, est une violation grave de la Constitution congolaise en vigueur. Idem autrefois pour l’ordonnance nommant, en mai 2019, le premier ministre sortant Sylvestre IIlunga Ilunkamba qui, lui aussi, n’était pas parlementaire, mais plutôt un mandataire public.
Ci-dessous un extrait fidèle de son cri d’alarme publié en janvier 2021, dans les pages du Quotidien La Prospérité et du journal Le Potentiel, où le Prof Mafelly Mafelly Makambo donne lecture magistrale de l’interprétation de l’article 78 de la Constitution de la RDC.

Interprétation tous azimuts de l’article 78 de la Constitution du 18 février 2006

Sans aucun jugement de valeur, il est permis d’effectuer le constat amère suivant. En République Démocratique du Congo, nous avons souvent assisté à un phénomène inexplicable lorsqu’il y a des enjeux notamment politiques. Il s’agit de la naissance de nombreux spécialistes et experts spécialistes et experts sur tel ou tel événement ; même les non-initiés (des perroquets politiques) se mettent à commenter dans tous les sens les textes légaux et/ou règlementaires, plus particulièrement la Constitution du 18 février 2006, telle qu’amendée par la loi du 20 janvier 2011. Il n’existe aucun pays, au monde où les administrés ont cette capacité intellectuelle ; seulement en RDC. Ce genre de comportement induit souvent en erreur l’opinion publique laquelle veut entendre la vérité sur le sujet d’actualité. C’est le cas aujourd’hui de l’article 78 de la Constitution sous examen.
En effet, Ce dernier déclare dans son alinéa 1er que « Le Président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci… ». Il ajoute dans l’alinéa 2 : « Si une telle majorité n’existe pas, le Président de la République confie une mission d’information à une personnalité en vue d’identifier une coalition ».

Examen de la disposition précitée

Analysons d’abord le 1er alinéa en posant la question de savoir ce que signifie l’expression : « Au sein de la majorité parlementaire ? ».
Au sein de : veut dire au milieu…, dans…, à l’intérieur de… (cf. le dictionnaire de synonymes et contraires, Le Robert, collection Les usuels, Paris, 1999, p.654.).
De ce qui précède, c’est-à-dire, lorsque le Constituant déclare  » …être au sein de la majorité parlementaire… », dans le jargon constitutionnel, cela veut signifier qu’il faut être député national ou sénateur, être l’élu du peuple. Bref, c’est avoir la légitimité du souverain primaire pour être nommé Premier ministre. Car la « souveraineté appartient au peuple, article 5 de la Constitution » ; afin d’éviter des contestations dans le futur avec toutes les conséquences que cela peut occasionner, (crise de légitimité épinglée dans le préambule de la Constitution précitée), que le pays traverse actuellement depuis le chaos électoral du 30 décembre 2018.

Un regard comparatif et quelques précisions.

Nous ne sommes pas dans le système français où selon l’article 8 de sa Constitution du 04 octobre 1958 lequel permet au Président de la République de choisir son Premier ministre (député ou pas). La volonté et/ou l’adhésion du peuple est condition sine qua non pour mieux exercer le pouvoir, se sentir dans tous ses éléments dès lors qu’on a sa confiance, sous peine de patauger.
C’est dans ce sens-là que Général de Gaulle affirmait dans le discours de Bayeux du 16 juin 1946 que  » Tant il est vrai que les pouvoirs publics ne valent en fait et en droit que s’ils reposent sur l’adhésion confiante du citoyen. En matière d’institutions bâtir sur autre chose, ce serait bâtir sur du sable « ; ajoutons du sable mouvant.
Voilà pourquoi, nous insistons sur le fait que le Premier ministre doit être député ou sénateur avant d’être nommé, car il doit être au sein de la majorité parlementaire et non en dehors. Sinon le Constituant, aurait eu le même raisonnement exprimé dans l’article 198 alinéa 3 de la Constitution sus-citée, relatif à la désignation des ministres provinciaux, c’est logique, du fait que la science nous apprend, d’une part, de dire la vérité et, d’autre part, de ne jamais tricher.

Ce qu’il faut retenir dans le cas d’espèce

Tout ce qui précède nous conduit à la conclusion selon laquelle la nomination du Premier ministre n’a pas respecté la procédure constitutionnelle, étant donné que l’intéressé était P.D.G de la Générale des Carrières et Mines, en sigle Gécamines)…comme le prédésseur qui était P.D.G de la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo, SNCC.

Professeur Dr MAFELLY MAFELLY MAKAMBO

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Solve : *
7 − 5 =